Édition du mercredi 2 avril 2003
Les députés examinent le projet de loi sur le droit de prêt en bibliothèque
Les députés se saisissent ce mercredi 2 avril du projet de loi sur le droit de prêt en bibliothèque, adopté par le Sénat en octobre dernier.
Le texte vise notamment à permettre une rémunération des ayants droit au titre du prêt dans les bibliothèques publiques et universitaires. Cette rémunération sera assurée par deux sources de financement :
- un prélèvement de 6 % sera effectué sur le prix d'achat des ouvrages destinés aux bibliothèques. Cette somme sera acquittée par les libraires et autres vendeurs de livres. En contrepartie, les rabais consentis pour les ventes de livres aux collectivités seront plafonnés à 9 %, ce qui favorisera l'accès des libraires aux marchés publics et répondra à une de leurs demandes anciennes.
- l'Etat effectuera un versement annuel de 1,50 euro (environ 10 francs) par inscrit en bibliothèque publique et de 1 euro (6,56 francs) par inscrit en bibliothèque universitaire.
Le nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette rémunération sera déterminé à la fois sur la base d'éléments statistiques précis pour les bibliothèques des collectivités territoriales et pour les bibliothèques dont un recensement exhaustif des inscrits ne peut être établi sur une estimation forfaitaire du nombre de leurs inscrits. La seconde part de la rémunération est assise sur un prélèvement de 6 % sur le prix public des livres achetés pour le prêt par les bibliothèques accueillant du public. Ce prélèvement versé par les fournisseurs de ces bibliothèques, dont le produit devrait atteindre 9,76 millions d'euros, reposera sur les personnes morales (collectivités locales) dont relèvent ces bibliothèques.
En année pleine, c'est-à-dire à partir de 2004, les ressources dégagées par le droit de prêt sont estimées à 22,26 millions d'euros.
Afin «d'écarter toute ambiguïté sur lidentité du titulaire du droit à rémunération», le rapporteur de la Commission des affaires culturelles de lAssemblée nationale, Daniel Eckenspieller, propose de préciser que l'auteur et lui seul détient un droit à rémunération. Il suggère aussi, «afin de garantir les intérêts de l'auteur dans une négociation où le rapport de force risque dans certains cas d'être inégal», de préciser que la part revenant à l'éditeur ne peut être supérieure à la moitié du montant total perçu à ce titre par l'auteur.
Le rapporteur prévoit par ailleurs de définir le champ de la licence légale par référence aux uvres ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre. «Cette définition, dit-il, présente l'avantage de la clarté en excluant l'édition de presse».<scri
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